Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00654
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00654 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OQ (RG 24/324 ) Affaire: S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE C/ S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025 DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025 Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
La société By Georgette Forez exerce une activité de restauration, d'organisation de réceptions, de séminaire et d'hôtel sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 2].
Dans le cadre de la rénovation complète de l'hôtel, elle a confié la réfection des sols à la société Service Pose Moquette, suivant devis acceptés en janvier 2022, travaux facturés en janvier, février et mars 2022.
La réception des travaux est intervenue le 08 mars 2022, avec réserve concernant le revêtement au sol.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société By Georgette Forez, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Pose Service Moquette et son assureur la SA Generali IARD, expertise confiée à Mme [M] [W] épouse [D].
Par ordonnance du 13 mars 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Etablissement Colorine en qualité de fournisseur des produits de ragréage et la SAS Produits de Revêtement du Bâtiment (PRB), en qualité de fabricant des produits.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2025, la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD ont procédé à l'appel en cause de la SARL ACT ET SOLUTIONS.
A l'audience du 16 octobre 2025, la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD ont indiqué qu'il ressort des différentes pièces de la procédure que la société ACT ET SOLUTIONS a suivi l'exécution des travaux de la société Service Pose Moquette en sa qualité de maître d'œuvre s'agissant des travaux de revêtement des sols de la réception, de l'accueil et du restaurant, soit les sols en PVC ; qu'en cette qualité, la société ACT ET SOLUTIONS, a également procédé à la réception des ouvrages.
La société ACT ET SOLUTIONS formule protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, selon la note n°1 de l'expert, le procès-verbal de fin de travaux a été rédigé sous l'égide de ACT Solutions.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL ACT ET SOLUTIONS la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 27 juin 2024, confiée à Mme [M] [W] épouse [D],
CONDAMNE in solidum la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE23 Octobre 2025 GROSSE + COPIE à : - SCP REFFAY ET ASSOCIES COPIEs à : - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES - dossier - dossier expertise - Mme [D] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.