Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00654
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00654 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OQ (RG 24/324 ) Affaire: S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE C/ S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025

PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812

S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025 DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025 Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La société By Georgette Forez exerce une activité de restauration, d'organisation de réceptions, de séminaire et d'hôtel sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 2].

Dans le cadre de la rénovation complète de l'hôtel, elle a confié la réfection des sols à la société Service Pose Moquette, suivant devis acceptés en janvier 2022, travaux facturés en janvier, février et mars 2022.

La réception des travaux est intervenue le 08 mars 2022, avec réserve concernant le revêtement au sol.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société By Georgette Forez, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Pose Service Moquette et son assureur la SA Generali IARD, expertise confiée à Mme [M] [W] épouse [D].

Par ordonnance du 13 mars 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Etablissement Colorine en qualité de fournisseur des produits de ragréage et la SAS Produits de Revêtement du Bâtiment (PRB), en qualité de fabricant des produits.

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2025, la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD ont procédé à l'appel en cause de la SARL ACT ET SOLUTIONS.

A l'audience du 16 octobre 2025, la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD ont indiqué qu'il ressort des différentes pièces de la procédure que la société ACT ET SOLUTIONS a suivi l'exécution des travaux de la société Service Pose Moquette en sa qualité de maître d'œuvre s'agissant des travaux de revêtement des sols de la réception, de l'accueil et du restaurant, soit les sols en PVC ; qu'en cette qualité, la société ACT ET SOLUTIONS, a également procédé à la réception des ouvrages.

La société ACT ET SOLUTIONS formule protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, selon la note n°1 de l'expert, le procès-verbal de fin de travaux a été rédigé sous l'égide de ACT Solutions.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SARL ACT ET SOLUTIONS la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 27 juin 2024, confiée à Mme [M] [W] épouse [D],

CONDAMNE in solidum la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE23 Octobre 2025 GROSSE + COPIE à : - SCP REFFAY ET ASSOCIES COPIEs à : - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES - dossier - dossier expertise - Mme [D] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.