Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00026
Formation
PAC - JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

78 A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Audience de vente sur saisies immobilières en date du 12 Septembre 2025

Tenue par Madame HAROU, Juge, statuant comme Juge de l’Exécution,

Assistée de Valérie LIDOUREN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Appel fait de l’affaire poursuivie à la requête de :

Mme LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS) de SEINE MARITIME , chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

contre

Mme [I] [U] [B] [X] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 62

M. [P] [C] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] VIETNAM, demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 62

Créancier inscrit :

M. LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, dont le siège social est sis36 [Adresse 15]

non comparante- non constitué

M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 13] - SIP-[Localité 13], venant aux droits de monsieur le comptable du service des impôts de [Localité 13] EST, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS) de SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 septembre 2025 et le délibéré a été prononcé sur le siège lors de l’audience.

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.

******************** *******

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 Février 2024 à [I] [U] [B] [X] épouse [C] [P] [C] par Mme LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS) de SEINE MARITIME , chargé du recouvrement et publié le 29 Mars 2024 volume 2024 S n°28 au service de la publicité foncière [Localité 13] 1 ;

Vu l’assignation délivrée le 28 Mai 2024 , publiée par mention en marge de la publication du commandement ;

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Juge de l’Exécution Immobilier de ce Tribunal, en date du 29 Mai 2024 ;

Concernant des biens situés sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 8], cadastrée section AA n° [Cadastre 4] pour 8 a 44ca et un quart indivis d’une parcelle de terrain en nature de passage commun figurant au cadastre section AA n° [Cadastre 5] pour une contenance de 0a 21 ca et section AA n° [Cadastre 6] d’une contenance de 0a 27 ca ;

Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2025 ordonnant la vente forcée du bien ;

A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente et sollicite la radiation de la procédure de saisie immobilière.

La vente forcée n’est requise par aucun autre créancier inscrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CECI EXPOSE

Attendu, qu’il y a lieu de constater l’absence de réquisition de la vente forcée du bien saisi et de faire droit à la demande de radiation de la procédure et de constater le commandement de payer valant saisie caduc en application de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l’absence de réquisition tendant à la vente du bien saisi,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 Février 2024 et publié le 29 Mars 2024 volume 2024 S n°28 au service de la publicité foncière [Localité 13] et ordonne sa radiation,

Dit qu’il en soit fait mention en marge de la publication de ce commandement,

Laisse les dépens à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord des parties,

Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.