Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00223
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [X] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Emmanuelle AMAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00223 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZM5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “VILLA DES ACACIAS” SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER dont le siège social est sis - [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuelle AMAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425
DÉFENDERESSE Madame [T] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 octobre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00223 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZM5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], a fait assigner [T] [X], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.641,30 euros, au titre des charges communes de copropriété arrêtées à la date du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023, la somme de 551,25 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, et a maintenu ses demandes, en soulignant que la dette avait diminué. Il a précisé que l’assignation comportait une erreur relative à la date d’arrêté de charges, s’agissant du 3 janvier 2025 et non pas du 1er juillet 2024.
[T] [X], épouse [Z], n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 22 octobre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [T] [X], épouse [Z], est copropriétaire des lots n°1043 et 1077 au sein de l’immeuble “Villa des acacias” sis [Adresse 2],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], tenues les 2 mars 2022, 23 mai 2023, 4 mars 2024, 8 juillet 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux et les attestations de non recours correspondantes;
- le relevé du compte de [T] [X], épouse [Z], faisant apparaître un solde débiteur de 306,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 306,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu de la période à laquelle se rapporte l’arriéré de charges. Les sommes correspondants aux frais de recouvrement et aux dépens seront examinées distinctement.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2,40 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de relance.
Ainsi, [T] [X], épouse [Z], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 308,63 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [X], épouse [Z], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[T] [X], épouse [Z], doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [X], épouse [Z], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], la somme de 308,63 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [T] [X], épouse [Z], à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [T] [X], épouse [Z], aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
CONDAMNE [T] [X], épouse [Z], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.