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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/55755
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

■

N° RG 25/55755 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPD

N° :7/MC

Assignation du : 08,11, 12 14, 19 Août 2025

N° Init : 24/54347

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 octobre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDERESSE

Société VPF [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS - #R0176

DEFENDERESSES

Société DO FUNDO [Adresse 6] [Localité 8]

non constituée

Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE [Adresse 4] [Localité 11]

non constituée

Société C2B [Adresse 15] [Localité 10]

non constituée

Société TOP ETANCHE [Adresse 3] [Localité 12]

non constituée

Société VOS FENETRES Chez Scars [Adresse 1] [Localité 13]

non constituée

Société BTP CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Vu l’assignation en référé en date du 08,11, 12 14, 19 Août 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu les observations du demandeur dans son courriel du 24 septembre 2025 ;

Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [N] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Il convient avant tout de préciser que la dénomination de la société assignée TOP ETANCHEITE est en fait TOP ETANCHE et qu’il convient de corriger cette erreur.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société DO FUNDO - La Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE - La Société C2B - La Société TOP ETANCHE - La Société VOS FENETRES - La Société BTP CONSULTANTS

notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [N] [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 octobre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 14], le 20 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/55755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.