Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00792
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRHL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [P] [T]

DEMANDERESSE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [C] [F] héritière de Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée à l’audience sur dispense du tribunal

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à [H] [M] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 11 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 184,10 euros, hors assurance ; et à 202,50 euros, primes de l'assurance facultative incluses.

Le véhicule financé, de marque LIGIER modèle JS60 L ULTIMATE PROGRESS immatriculé [Immatriculation 4] a été livré le 16 octobre 2022.

Monsieur [H] [M] est décédé le [Date décès 2] 2023.

Le 22 mai 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à [C] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 11 084,93 euros au titre de sa créance au jour du décès de l'emprunteur, sauf à former opposition aux opérations de liquidation de la succession pour garantir cette somme.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a fait assigner [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de : être déclarée recevable et bien fondée en son action, condamner [C] [F] à lui payer la somme de 11 826,17 euros, arrêtée au 2 août 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2024, ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, condamner [C] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été renvoyée, [C] [F] ayant indiqué avoir renoncé à la succession de son père.

A l'audience du 13 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, par la voix de son Conseil, maintient les prétentions de l'établissement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la tardiveté de la renonciation à la succession de l'emprunteur.

[C] [F] n'est ni présente ni représentée ; elle avait été dispensée de comparaître à l'audience de renvoi.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes accessoires :

Aucune demande n'est formée au fond, dès lors que [C] [F] a justifié en cours d'instance avoir renoncé à la succession.

Sur ce point, il apparaît que [C] [M] épouse [F] a renoncé le 11 avril 2025 à la succession de son père, soit presque 6 mois après la délivrance de l'assignation ; elle en a justifié au cours des jours suivants, notamment par un courriel du 7 mai 2025.

En fait de quoi, le délai de la formalisation dudit acte n'apparaît pas excessif, alors qu'il est démontré que la défenderesse a fait preuve de diligence pour en rendre compte à la demanderesse, qui s'est désistée des demandes formées au fond.

Compte tenu de ces éléments, outre de la situation économique des parties, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance. En outre, s'il est constant que l'établissement financier a agi pour garantir sa créance, au regard des motifs qui précèdent, il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens, et qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PREND acte de ce que par déclaration reçue par Madame la directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 11 avril 2025, [C] [M] épouse [F] a renoncé à la succession de [H] [M] ;

PREND acte de ce que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE se désiste des prétentions formées dans son assignation à l'endroit de [C] [M] épouse [F] :

DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 24/00792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.