Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01708
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01708 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKE4

Minute n° 25/1032

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Octobre 2025

N° RG 25/01708 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKE4

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [VK] [SJ]

Entre

DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRA OLEA, situé 365 Chemin des Bonnes Herbes, 83000 TOULON, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA ESTUBLIER, dont le siège social est 129 avenue du Colonel Fabien, Central Square, 83000 TOULON, inscrite au RCS TOULON sous le numéro 440 068 757, prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social,

Monsieur [GD] [N], né le 19 mai 1983 à ROANNE, domicilié 42 rue Pierre Le Goffic, 83130 LA GARDE,

Madame [SW] [HG] épouse [N], née le 08 Juillet 1988 à TOULON, demeurant et domiciliée 42 rue Pierre Le Goffic, 83130 LA GARDE,

Monsieur [ES] [M], né le 27 janvier 1970 à CROIX demeurant et domicilié 2880 Route de l’Abadie, 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE,

Monsieur [S] [O], né le 6 septembre 1987 à CAEN, domicilié 1303 Route de Pellegrin, Résidence Safran, 83250 LA LONDE-LES-MAURES,

Madame [CK], [IN], [MR] [XZ], née le 24 Mars 1990 à HYERES, demeurant et domiciliée 1303 Route du Pellegrin, Résidence Safran, 83250 LA LONDE LES MAURES,

Madame [PK] [C], née le 25 novembre 1977 à CHAMBERY, demeurant et domiciliée 201 avenue Alexandre Feming, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE,

Grosses délivrées le :24/10/2025 à : Me Noémie BONDIL - 1004 Me Fabien BOUSQUET 2 copies au service expertises Copie au dossier

Monsieur [WU], [FZ], [DZ] [F], né le 24 juin 1966 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 596 avenue Jean Moulin, 13480 CABRIES,

Madame [E], [U] [G] épouse [F], née le 14 Mars 1968 à MARSEILLE, demeurant et domiciliée 596 avenue Jean Moulin, 13480 CABRIES,

Madame [NN] [K], née le 7 novembre 1978 à GAP demeurant et domiciliée 72 Chemin du Lubéron, 04280 CERESTE,

Monsieur [V], [DS] [L], né le 13 juin 1974 à SAINT-QUENTIN, demeurant et domicilié 822 Rocade Font de Fillol, Hameau d’Aiguebelle n° 7, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES,

Madame [P] [H] épouse [L], , née le 08 Mai 1967 à TOULON demeurant et domiciliée 822 Rocade Font de Fillol, Hameau d’Aiguebelle n° 7, 83140 SIX FOURS LES PLAGES,

Monsieur [D], [HS], [B] [KS], né le 3 décembre 1964 à TOULON , demeurant et domicilié 10 Chemin du Tivoli, 04000 DIGNE-LES-BAINS,

Madame [UT], [OK] [J], épouse [KS], née le 18 Octobre 1966 à MARSEILLE, demeurant et domiciliée 10 Chemin du Tivoli, 04000 DIGNE-LES-BAINS,

Monsieur [FS] [PS] [GK] [XJ], né le 13 mars 1969 à PERTUIS demeurant 630 chemin des terriers - 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME,

Madame [CG] [UV] [JV] épouse [XJ], née le 16 août 1970 à CAYENNE, demeurant 630 chemin des terriers - 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME,

Monsieur [NG] [EK], né le 20 septembre 1995 à MARSEILLE demeurant et domicilié 5 avenue d’Arquier, 83270 SAINT-CYR-SUR-MER,

Madame [RC], [RU] [HK], née le 05 Octobre 1998 à STAINS demeurant et domiciliée 5 avenue d’Arquier, 83270 SAINT-CYR-SUR-MER,

Monsieur [UD] - [Y] [ID], né le 12 septembre 1983 à TOULON demeurant et domicilié 365 chemin des Bonnes Herbes, Appartement A 06, Terra Olea, 83200 TOULON,

Madame [Y] [BZ], née le 22 Août 1981 à TOULON demeurant et domiciliée Le Gémeaux, Bt A, 238 avenue Aristide Briand, 83000 TOULON,

Madame [A], [KC] [X], née le 8 janvier 1967 à HYERES demeurant et domiciliée 750 avenue Léon Amic, 83390 CUER,

Monsieur [CS], [I] [TN], né le 13 mai 1966 à GAP demeurant et domiciliés 69 route des Eyssagnières, Hameau des Eyssagnières, Ibéris 2, 05000 GAP, Madame [YR], [Z] [MW] épouse [TN], née le 20 Décembre 1963 à DIE, demeurant et domiciliés 69 route des Eyssagnières, Hameau des Eyssagnières, Ibéris 2, 05000 GAP,

Monsieur [YB], [R], [I] [W], né le 25 mai 1984 à SALON DE PROVENCE demeurant Bastide de la Marchonne, 5 707, RD7n, 13410 LAMBESC,

Madame [WA] [VM], née le 25 juin 1984 à MARSEILLE (13008), demeurant Bastide de la Marchonne, 5 707, RD7n, 13410 LAMBESC,

Tous représentés par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. SMA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS

Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances de référés en date des 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406), 12 janvier 2024 (RG n° 23/02049), 17 janvier 2025 (RG n° 24/01701), et l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 6 mai 2025 (RG n° 25/01482) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 21 mai 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRA OLEA, sis 365 chemin des bonnes herbes, à Toulon, représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA ESTUBLIER, par Monsieur [GD] [N], par Madame [SW] [HG] épouse [N], par Monsieur [M], par Monsieur [S] [O], par Madame [CK] [XZ], par Madame [PK] [C], par Monsieur [WU] [F], par Madame [E] [G], par Madame [NN] [K], par Monsieur [V] [L], par Madame [P] [H], par Monsieur [D] [KS], par Madame [UT] [J], par Monsieur [FS] [XJ], par Madame [CG] [JV], par Monsieur [NG] [EK], par Madame [RC] [HK], par Monsieur [UD] [ID], par Madame [Y] [BZ], par Madame [A] [X], par Monsieur [CS] [TN], par Madame [YR] [MW], par Monsieur [YB] [W] et par Madame [WA] [VM] à la SA SMA SA. Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406), l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/02049), l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 (RG n° 24/01701), l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 6 mai 2025 (RG n° 25/01482) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [AS] [T].

A l’audience du 19 septembre 2025, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406) et confiée à Monsieur [AS] [T] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 365 chemin des bonnes herbes, à Toulon.

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société SMA SA de l’ouvrage de l’ensemble immobilier TERRA OLEA, de l’envergure des désordres, objets de l’expertise, et du débat existant entre les parties quant à la nature des désordres et des garanties mobilisables à ce titre, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que ces dernières soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et des assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406), l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/02049), l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 (RG n° 24/01701), l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 6 mai 2025 (RG n° 25/01482) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [AS] [T] aux termes des ordonnances à la SA SMA SA.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296), l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406), l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/02049), l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 (RG n° 24/01701), l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 6 mai 2025 (RG n° 25/01482) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [AS] [T],

Disons que la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRA OLEA, sis 365 chemin des bonnes herbes, à Toulon, représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA ESTUBLIER, de Monsieur [GD] [N], de Madame [SW] [HG] épouse [N], de Monsieur [M], de Monsieur [S] [O], de Madame [CK] [XZ], de Madame [PK] [C], de Monsieur [WU] [F], de Madame [E] [G], de Madame [NN] [K], de Monsieur [V] [L], de Madame [P] [H], de Monsieur [D] [KS], de Madame [UT] [J], de Monsieur [FS] [XJ], de Madame [CG] [JV], de Monsieur [NG] [EK], de Madame [RC] [HK], de Monsieur [UD] [ID], de Madame [Y] [BZ], de Madame [A] [X], de Monsieur [CS] [TN], de Madame [YR] [MW], deMonsieur [YB] [W] et de Madame [WA] [VM].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/01708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.