Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Sûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûretéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03308
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 922 du CPC)
du 23 octobre 2025
N° RG 25/03308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIRH
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 05 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/03282
[Adresse 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
Société FCT ORNUS REPRÉSENTÉ PAR MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD par suite de fusion absorption
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DE FRUGES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTIMES
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 922 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 14] en date du 24 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 3 juillet 2025 autorisant l'appelante à assigner les intimés pour l'audience du 23 octobre 2025 à 10 heures ;
L'article 922 du code de procédure civile dispose que 'la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelante n'a remis au greffe aucune copie de l'assignation avant l'audience. La déclaration d'appel est donc caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,
I. Capiez S. Collière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/03308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.