Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03308
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 922 du CPC)

du 23 octobre 2025

N° RG 25/03308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIRH

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 05 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/03282

[Adresse 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

APPELANT

Société FCT ORNUS REPRÉSENTÉ PAR MCS ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD par suite de fusion absorption

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DE FRUGES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 6]

INTIMES

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 922 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 14] en date du 24 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 3 juillet 2025 autorisant l'appelante à assigner les intimés pour l'audience du 23 octobre 2025 à 10 heures ;

L'article 922 du code de procédure civile dispose que 'la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelante n'a remis au greffe aucune copie de l'assignation avant l'audience. La déclaration d'appel est donc caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,

I. Capiez S. Collière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/03308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.