Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03199
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03199 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRX
S.A. [Adresse 5]
c/
[E] [R]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 juin 2025 (RG: 24/04433) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 23 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HLM CLAIRSIENNE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[E] [R]
née le 07 Décembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Tatiana PACTEAU, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
1 - Par arrêt en date du 16 juin 2025, la cour d'appel a :
infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la consignation des loyers et charges dont était recevable Mme [R] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'expulsion et sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée et y ajoutant,
Condamné Mme [R] à verser à la SA Clairsienne la somme de 13.229,55 euros au titre de l'arriéré de loyer charges, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date du commandement de payer;
Constaté la résiliation du bail convenu entre les parties à compter du 5 décembre 2023,
Dit n'y avoir lieu à expulsion de Mme [R] ;
Condamné Mme [T] à verser à titre provisionnel à la SA Clairsienne une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 469 euros égale à 30% du loyer mensuel et charges, à compter du 01er janvier 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Condamné la SA Clairsienne à verser à Mme [T] la somme provisionnelle de 5.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'indécence du logement,
Confirmé l'ordonnance pour le surplus, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles,
Dit n'y avoir lieu aux demandes relatives au paiement des frais irrépétibles,
Condamné la SA Clairsienne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
2 - Par requête en date du 15 décembre 2023, M. [G] a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en ce de la contradiction entre le dispositif de l'arrêt et la motivation qui retient la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge de l'EARL [Adresse 4]. Il sollicite la rectification du dispositif au paiement de la somme de 3.000 euros.
3 - Informée, l'EARL Château Bacon n'a pas déposé d'observations
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
3 - Aux termes de l' article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande.
4 - Le dispositif de la décision a porté mention d'un montant de l'indemnité d'occupation due à titre provisionnel égale à 30% du loyers et des charges calculé à 469 euros alors que le dispositif a mentionné par erreur u pourcentage de 70% à déduire du loyer et des charges alors que la cour avait dans sa motivation retenu une décote de 30% au regard des désordres constatés dans le logement, ce qui constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
5 - De la même façon, le dispositif de la décision a débouté la SA Clairsienne de sa demande en expulsion de Mme [R] alors que la cour dans sa motivation au paragraphe 24 a tiré les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire attachée au bail en raison des impayés de loyer et a ordonner l'expulsion des locataires, infirmant ainsi la décision déférée, ce qui constitue également une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
6 - Dès lors , le dispositif de l'arrêt sera rectifié en ce sens ainsi que sur le nom de Mme [R] orthographié par erreur '[T]' au paragraphe du dispositif dans lequel le bailleur est condamné à lui verser une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance.
7 - Le reste du dispositif restant inchangé.
8 - Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui.
9 - Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne que la mention du dispositif :
'infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la consignation des loyers et charges dont était recevable Mme [R] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'expulsion et sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [R] à verser à la SA Clairsienne la somme de 13.229,55 euros au titre de l'arriéré de loyer charges, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date du commandement de payer;
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties à compter du 5 décembre 2023,
Dit n'y avoir lieu à expulsion de Mme [R],
Condamne Mme [T] à verser à titre provisionnel à la SA Clairsienne une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 469 euros égale à 70% du loyer mensuel et charges, à compter du 01er janvier 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Condamne la SA Clairsienne à verser à Mme [T] la somme provisionnelle de 5.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'indécence du logement,
Confirme l'ordonnance pour le surplus, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles,
Dit n'y avoir lieu aux demandes relatives au paiement des frais irrépétibles,
Condamné la SA Clairsienne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,'
sera remplacée par la mention suivante:
'infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la consignation des loyers et charges dont était recevable Mme [R] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'expulsion et sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [R] à verser à la SA Clairsienne la somme de 13.229,55 euros au titre de l'arriéré de loyer charges, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date du commandement de payer;
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties à compter du 5 décembre 2023,
Ordonne l'expulsion de Mme [R] faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délais de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [R] à verser à titre provisionnel à la SA Clairsienne une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 469 euros égale à 30% du loyer mensuel et charges, à compter du 01er janvier 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
Condamne la SA Clairsienne à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 5.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'indécence du logement,
Confirme l'ordonnance pour le surplus, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles,
Dit n'y avoir lieu aux demandes relatives au paiement des frais irrépétibles,
Condamne la SA Clairsienne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,'
Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.