Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03587
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2025

N° RG 25/03587 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLKC

S.A. MMA ASSURANCES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA ASSURANCES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

c/

S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD,

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA

S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 23 juin 2025 (RG: 24/04712) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 01 juillet 2025

DEMANDERESSES :

S.A. MMA ASSURANCES, SA au capital de 537 052 368, 00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] (72) sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL BATIMENTS CIVIL CHARENTAIS (contrat RC et RCD N° 119132032)

demeurant [Adresse 1]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA inscrite au RCS de [Localité 8] (72) sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL BATIMENTS GENIE CIVIL CHARENTAIS (contrat RC et RCD n° 119132032)

demeurant [Adresse 2]

S.A. MMA ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] (72) sous n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur de la SAS ALM ALLAIN (contrat RC et RCD N° 113385838)

demeurant [Adresse 1]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] (72) sous n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur de la SAS ALM ALLAIN (contrat RC et RCD N° 113385838)

demeurant [Adresse 1]

Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] (92) sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL GINGER SECHAUD ET BOOUYT (OTEIS) (contrat n° 37503519578287)

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] (92) sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL LONGEVILLE (contrat n° 364696730)

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SARL dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 887 841, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES, SAS dont le siège social est situé [Adresse 5] à ANNECY LE VIEUX (74940), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 887 841, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège,

demeurant [Adresse 6]

Représentées par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, Conseiller; chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Laurence MICHEL, présidente,

Tatiana PACTEAU, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

1 - Par arrêt en date du 23 juin 2025, la cour d'appel a :

'Constaté le désistement d'instance des sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL à l'égard des sociétés:

- MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur des sociétés ALM Allain et Bâtiments génie civil charentais,

- AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société SARL Longeville

Infirmé l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles,

Confirmé l'ordonnance déférée du juge de la mise en état,

Y ajoutant,

Condamné in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL à verser la somme complémentaire de 2.000 euros à la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL Ginger Réchaud et Bossuât (Oteis),

Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamné in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL aux dépens.

2 - Par requête en date du 23 octobre 2024, la société MMA a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en ce la cour a à la fois infirmé et confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.

3 - Informée, la société AXA a également sollicité la rectification de l'erreur par la suppression de l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

4 - Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande.

5 - Le dispositif de la décision porte deux mentions contraires d'infirmation et de confirmation de l'ordonnance alors que la motivation de l'arrêt précise bien que l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée, le dispositif n'ayant pas statué à nouveau mais uniquement ajouté les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, ce qui constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

6 - Dès lors , le dispositif de l'arrêt sera rectifié par la suppression de la mention 'Infirme l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles', le reste du dispositif restant inchangé.

7 - Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui.

8 - Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'erreur matérielle entâchant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 juin 2025,

Ordonne la suppression de la phrase du dispositif de l'arrêt :

'Infirme l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles',

Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 22/03687

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00247

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 23/01607

MOTIVATION En cours de délibéré, il est apparu à la lecture du rôle de l’audience, que le conseil de la société HELVETIA ASSURANCES n’avait pas pu présenter ses observations à l’audience de plaidoirie du 03 septembre 2026 alors qu’il souhaitait plaider l’affai…

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/04606

EXPOSÉ DU LITIGE Il apparaît que le présent litige en matière de demande de remboursement d'indemnisation d'assurance pourrait être résolu dans le cadre d’une mesure de médiation en considération de la nature de la demande, et ce dans l’intérêt des parties aux…

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.