Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04008
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/04008 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IURB

N° de minute : 450/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [T] [H]

né le 29 Juin 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 21 mars 2023 par LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. X se disant [T] [H] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l'encontre de M. X se disant [T] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h10 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 août 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [H] pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 19 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [T] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025 à 9h58 ;

VU les avis d'audience délivrés le 21 octobre 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. X se disant [T] [H] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [T] [H] formé par écrit motivé le 21 octobre 2025 à 09 h 58 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 20 octobre 2025 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.

Sur le fond :

M. [H] met en avant trois moyens pour contester l'ordonnance du juge du siège ayant ordonné la troisième prolongation de sa mesure de rétention.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [C] [Y] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement :

Si M. [H] soutient qu'il n'existe pas, à ce stade, de perspective d'éloignement, il n'en reste pas moins que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement, notamment en relançant régulièrement les autorités consulaires algériennes.

Par ailleurs, nonobstant l'absence de réponse à ce stade de ces autorités et le fait que la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie rende la délivrance des laissez-passer consulaires très difficile, il n'en reste pas moins que la situation actuelle reste évolutive, notamment avec la volonté de relance des relations manifestée très récemment par le Ministre de l'Intérieur français. Dès lors, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités algériennes saisies.

Dans ces conditions, il persiste des perspectives raisonnables d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. X...se disant [T] [H] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [T] [H] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 octobre 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [T] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Octobre 2025 à 14h53, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [T] [H]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du prefet de l'[Localité 1].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Octobre 2025 à 14h53

l'avocat de l'intéressé

Maître Vincent MERRIEN

l'intéressé

M. X se disant [T] [H]

par visio conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [T] [H]

- à Maître Vincent MERRIEN

- à LE PREFET DE L'[Localité 1]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [T] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/04008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.