Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d?une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
RG N° : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQPG- minute 25/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE,en date du 28 Janvier 2025.
S.A.S. SIRAM LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SIRAM ALUMINIUM MULTI SERVICES
Chez Monsieur [H] [L], [I] [Y]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIME
ORDONNANCE
Le vingt et un Octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole Gomez greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQPG
Vu le jugement contradictoire du 28 janvier 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de -France , statuant dans l'affaire opposant Monsieur [R] [C] à la SARL société générale d'agencement de menuiserie, la SAS Siram Aluminium Multi services, la Sas Siram Location, M. [L] [H],
Vu la déclaration électronique d'appel de la Sas Siram Location et de la SAS Siram Aluminium Multi services en date du 6 mars 2025,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 24 mars 2025,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [R] [C] en date du 9 avril 2025,
Vu la demande d'observation adressée à l'avocate des appelantes le 7 juillet 2025, sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile,
Vu l'absence de réponse de l'avocate des appelantes ,
Vu l'avis du greffe indiquant à l'avocat de l'appelant qu'une ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025, de caducité de la déclaration d'appel ,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 902 du code de procédure civile dispose que':'«'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'».
L'article 908 du même code dispose que «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
En l'espèce, les appelantes ne justifient pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni d'ailleurs avoir remis leurs conclusions de motivation d'appel dans les délais impartis par les articles susvisés.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
PAR CES MOTIFS':
- Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la Sas Siram Location et de la SAS Siram Aluminium Multi services en date du 6 mars 2025 et enregistrée sous le numéro 25/43,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
- Disons que la Sas Siram Location et de la SAS Siram Aluminium Multi services conserveront la charge de leurs dépens éventuels.
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Carole Gomez greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d?une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.