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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00108
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00108

N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWB

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 25 juillet 2025

S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]

non comparante ni représentée

ET :

DEFENDEURS

Madame [I] [J] épouse [M]

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

Madame [D] [J]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

Monsieur [S] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant ni représenté

Madame [B] [R] veuve [J]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée,

S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWB

DEBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite au décès de M. [J] le 11/05/2016, son épargne salariale placée dans les livres de la [15] a été transférée au teneur de comptes [12].

Le 30/11/2016, cette société a indiqué aux héritiers qu'elle ne détenait pas de fonds.

Par ordonnance du 09/07/2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a condamné à titre provisionnel la [15] à payer aux héritiers de

M. [J] la somme de 39.345,45 euros à titre de provision et la [15] et la société [12] au paiement chacune de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16/07/2025, la [15] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 06, 18, 25 et 31/07/2025, elle a assigné en référé les consorts [J] et la société [12] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision déférée et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16/09/2025, elle déclare se désister de son instance.

Les consorts [J] déclarent accepter ce désistement, dans leurs conclusions déposées à l'audience du 24/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

les parties ont déposé leurs conclusions pour l'audience du 24 septembre 2025 par courrier.

La procédure étant orale, elles ont été dispensées de comparaître sachant qu'elles sont d'accord pour un désistement.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, tandis que l'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Tel est bien le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de déclarer le désistement de la requérante parfait, les dépens devant être supportés par celle-ci.

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWB

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:

Déclarons parfait le désistement formé par la [15] de son instance en référé ;

Laissons les dépens à la charge de la [15] ;

Et nous avons signé avec la greffière.

La greffière, Le premier président,

S.VINCENT C.COURTALON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.