Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00804
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/01744 N° RG 24/00804 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCY2 Affaire : [M]-[L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [I] [M] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-7 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant, concluant et plaidant par Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS - 91 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE), domicilié : chez Mme [N] [L], [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-000808 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant, concluant et plaidant par Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS - 3

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 5 février 2024,

Révoque l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 et fixe la clôture de l’instruction au 20 juin 2025 ;

Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [D] [L], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (Algérie),

et de

Mme [I] [K] [M], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 février 2024 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [I] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [D] [L] et Mme [I] [M] sur l'enfant mineur [J] [L] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de M. [D] [L] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [I] [M] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, à l’exception de la première fin de semaine de chaque mois qui sera réservée au père ; lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ; durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; A charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance, au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Constate l’état d’impécuniosité de Mme [I] [M] et la dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.