Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
23/02350
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/01743 N° RG 23/02350 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYPY Affaire : [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [C] [J] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

Comparant, concluant et plaidant par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Comparant, concluant et plaidant par Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 16 mai 2023,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [M] [X] [U] [G], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Loir-et-Cher),

et de

Mme [C] [J], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [C] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Déboute Mme [C] [J] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/02350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.