Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00057
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 02 Septembre 2025

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JV6L

N° MINUTE :

DEMANDEUR : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (91) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE : Organisme [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Mme [F] [C] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 02 Septembre 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Suivant acte en date du 4 février 2025 de la SAS Office Alliance, commissaire de justice à [Localité 6], l’[Adresse 8] a, en vertu d’une contrainte en date du 3 janvier 2025 précédemment signifiée, fait pratiquer sur le compte BNP Paribas de Monsieur [U] [N], une saisie attribution pour obtenir le paiement de la somme en principal de 3634,04€ outre 70€ de majoration de retard soit avec les frais la somme totale de 4280,89€. Cette saisie a été dénoncée par acte du 11 février 2025 à Monsieur [U] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [U] [N] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 6] l’URSSAF Centre Val de [Localité 4] notamment afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 février 2025.

Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N] demande au juge de l’exécution de: -le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, -constater que la mainlevée de la saisie attribution est intervenue le 4 mars 2025, -dire que la saisie attribution du 4 février 2025 est abusive et à tout le moins irrégulière,

Par conséquent, -condamner l’[Adresse 8] à lui verser la somme de 100€ en remboursement des frais de saisie facturés par la BNP Paribas, -condamner l’[Adresse 8] à lui verser la somme de1000€ en réparation de son préjudice de jouissance occasionné par la saisie abusive, -condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 4] à lui verser la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, -condamner l’[Adresse 8] à lui verser la somme de 1021€ au titre de l’article 700 du du code des procédures civiles d’exécution et aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues à l’audience du 1 er juillet 2025, L’URSSAF Centre Val de [Localité 4] demande au juge de l’exécution de: -prendre acte que la mainlevée de la saisie attribution du 4 février 2025 a été faite le 4 mars 2025, -débouter Monsieur [U] [N] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter Monsieur [U] [N] de ses demandes de dommages et intérêts, -débouter Monsieur [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Il résulte des pièces produites par l’URSSAF que Monsieur [U] [N] ne s’est pas acquitté de l’ensemble des cotisations sociales des 2ième et 3ième trimestrre 21 et de la régularisation 2022 de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée le 23/08/2023 et qu’ensuite en l’absence de paiement, il a été émis une contrainte le3/01/2025. Celle-ci a été signifiée le 8 janvier 2025 à personne. Une saisie attribution a été diligentée le 4 février 2025. Cette saisie atttribution a été valablement pratiquée en vertu d’un titre exécutoire certes provisoire de sorte qu’elle ne peut être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. Toutefois, Monsieur [U] [N] a formé opposition à la contrainte le 15 janvier 2025 devant le Pôle Social de [Localité 6] et l’URSSAF prétend avoir été avisée tardivement de cette opposition de sorte qu’elle n’a donné mainlevée de la saisie attribution que le 4 mars 2025. Or, Monsieur [U] [N] a saisi le juge de l’exécution le 5 mars 2025 c’est à dire à une date à laquelle l’URSSAF avait déjà fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution. Il ressort des pièces produites par le demandeur que la saisie attribution lui a généré des frais bancaires de 100€. Par ailleurs le compte de Monsieur [U] [N] s’est trouvé bloqué pendant une période d’un mois alors qu’il a formé opposition dès le 15 janvier 2025 soit 7 jours seulement après la signification de la contrainte de sorte que l’URSSAF a pratiqué à tort une saisie en vertu d’un titre exécutoire non encore définitif. Les attestations de Monsieur [R] et de Madame [I] établissent que Monsieur [U] [N] a été très perturbé par la procédure saisie attribution. En conséquence, il convient d’ allouer à Monsieur [U] [N] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 100€ pour les frais bancaires.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que lors de la saisine du juge de l’exécution, il avait déjà été ordonné la mainlevée de la saisie attribution. L’[Adresse 8] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,

Condamne l’URSSAF Centre Val de [Localité 4] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 100€ au titre des frais bancaires et celle de 800€ en réparation de son préjudice moral,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’[Adresse 8] aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.