Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 21/05101
- Formation
- JAF 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 25/01506 N° RG 21/05101 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IFT2 Affaire : [Z] [F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS - 56 #
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 66 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 20 mars 2025, avec indication que la décision serait rendue le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 03 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre l’indivision au titre du remboursement des échéances des deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la [5] ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [T] sur l’indivision à la somme de 1 027,00 € (MILLE VINGT-SEPT EUROS) au titre du paiement des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021 ;
Déboute Monsieur [C] [T] du surplus de ses demandes relatives au paiement des taxes foncières de l’immeuble indivis ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [T] sur l’indivision à la somme de 838,00 € (HUIT CENT TRENTE-HUIT EUROS) au titre du paiement des taxes d’habitation des années 2019, 2020 et 2021 ;
Déboute Monsieur [C] [T] du surplus de ses demandes relatives au paiement des taxes d’habitation de l’immeuble indivis ;
Déboute Monsieur [C] [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre l’indivision au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation relative à l’immeuble indivis ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [T] sur l’indivision à la somme de 70,00 € (SOIXANTE-DIX EUROS) au titre du règlement du diagnostic termites ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [T] sur l’indivision à la somme de 1 680,00 € (MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des frais d’architecte ;
Déboute Madame [Z] [K] de ses demandes tendant à fixer une indemnité de jouissance privative à la charge de M. [C] [T] ;
Juge que Monsieur [C] [T] est redevable à l’indivision d’une somme de 11 447,16 € (ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SEPT EUROS SEIZE CENTIMES) au titre de l’utilisation à son profit personnel des fonds empruntés par les parties pour le financement de travaux dans l’immeuble indivis ;
Constate que l’actif indivis s’élève à la somme de 33 285,69 € (TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) correspondant au reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis après remboursement des dettes indivises ;
Juge que les droits de Monsieur [C] [T] dans l’indivision s’élèvent à la somme de 12 726,76 € (DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) ;
Juge que les droits de Madame [Z] [K] dans l’indivision s’élèvent à la somme de 20 558,92 € (VINGT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) ;
Déboute Monsieur [C] [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance au titre du règlement des loyers des véhicules BMW et Kia ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [T] à l’égard de Madame [Z] [K] à la somme de 2 707,21 € (DEUX MILLE SEPT CENT SEPT EUROS VINGT-UN CENTIMES) au titre des sommes réglées lors de la restitution du véhicule Kia ;
Déboute Monsieur [C] [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance au titre des dépenses engagées dans le logement pris à bail par les parties avant l’acquisition de l’immeuble indivis ;
Juge qu’en raison de ses droits dans l’actif indivis et de sa créance à l’égard de Madame [Z] [K], les droits de Monsieur [C] [T] dans la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties s’élèvent à la somme de 15 433,97 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) ;
Juge qu’en raison de ses droits dans l’actif indivis et de sa dette à l’égard de Monsieur [C] [T], les droits de Madame [Z] [K] dans la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties s’élèvent à la somme de 17 851,71 € (DIX-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-UN EUROS SOIXANTE-ONZE CENTIMES) ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale [H] [W] et [Y] [N] titulaire d’un office notarial à [Localité 6], seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions que les sommes leur revenant ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Madame [Z] [K] et Monsieur [C] [T] conformément au présent jugement ;
Autorise chacun des parties à se faire remettre par l’étude notariale [H] [W] et [Y] [N] titulaire d’un office notarial à [Localité 6] le montant des sommes leur revenant aux termes du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 21/05101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.