Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01541
Formation
JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/01089 N° RG 24/01541 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2S Affaire : [Y]-[O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juillet 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] sans domicile fixe

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

DEMANDEUR

ET :

Madame [K], [D], [E] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, substituée par Me HAROUNA, avocats au barreau de TOURS - 59 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 24 Avril 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 27 mars 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juin 2024,

PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

Monsieur [I] [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (37),

et de

Madame [K] [D], [E] [O], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (86),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (37) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mars 2024 ;

RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] payer à Madame [K] [O] la somme de 55 000 € (cinquante-cinq mille €) en capital à titre de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [I] [Y] le véhicule Toyota Aygo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle d’un véhicule à Madame [K] [O] ;

DEBOUTE Madame [K] [O] de ses demandes sur l’indemnité d’occupation ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande d'exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Jugement prononcé le 03 Juillet 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, M. FRÉROT

Le Juge aux Affaires Familiales, D. RIVET

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/01541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.