Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00164
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 22 Octobre 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INDR AFFAIRE : [C] / [N] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Ludivine MARCON Me Philippe TATIGUIAN

Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [L] [D] [C] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G] [I] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] Chez Madame [W] [N] [Adresse 2] représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 11 Septembre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 4 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 ;

Déboute Mme [R] [C] de sa demande de voir écarter les pièces numéros 18, 19, 20, 21 et 26 produites par son époux ;

Prononce le divorce entre Mme [R] [C] et M. [R] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 11 avril 1983 à [Localité 8] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [R] [L] [D] [C], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]

et de

- M. [R] [G] [I] [N], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attribue préférentiellement le bien immobilier situé à [Adresse 7] à Mme [R] [C] ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 août 2021 ;

Rappelle que Mme [R] [C] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Déboute M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

Déboute M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

Déboute Mme [R] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [C] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.