Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
24/02099
Formation
JAF 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/01300 N° RG 24/02099 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFJ2 Affaire : [W]-Association [16] Administrateur ad hoc de [S] [W] et [M] [W], selon ordonnance du 13 mai 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juillet 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [W] ayant pour administrateur ad’hoc l’[16], situé [Adresse 3], selon ordonnance du 13 mai 2024, né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15]

représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS - 125 #

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 31 juillet 2024

Monsieur [S] [W] ayant pour administrateur ad’hoc l’[16], situé [Adresse 3], selon ordonnance du 13 mai 2024, né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15]

représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS - 125 #

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 31 juillet 2024

Madame [X] [I] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS - 54 bis #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. Prononcé de la décision prorogé au 18 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et avant dire droit,

Déclare recevable l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [D] [W] ;

Ordonne une expertise génétique ;

Commet pour y procéder l'I.G.N.A ([12]) – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'Appel de Rennes et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :

1°) Procéder, après s'être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :

- Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] (CHER), domicilié [Adresse 9] ;

- [S] [W], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] ([Localité 11]-ET-[Localité 13]), confié à l’Aide Sociale à l’Enfance d’[Localité 11]-ET-[Localité 13] ;

- [M] [W], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] ([Localité 11]-ET-[Localité 13]), confié à l’Aide Sociale à l’Enfance d’[Localité 11]-ET-[Localité 13] ;

2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;

3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification, les probabilités de paternité de Monsieur [D] [W] à l’égard des enfants [S] et [M], afin de permettre au Tribunal de statuer ;

4°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l'attestation qu'il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;

Dit que Monsieur [D] [W] consignera au greffe du Tribunal judiciaire de Tours la somme de 720 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que dans l’hypothèse où Monsieur [D] [W] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 18 Juillet 2025.

La Greffière, Le Président, E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 24/02099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.