Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Besançon
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00306
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
Pôle civil - Section 1
N° RG 25/00306 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBIX N° Minute 25/219 Code : 60A-1A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
Copie certifiée conforme délivrée le à
ORDONNANCE
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP JP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Rep/assistant : Maître Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. AVANSSUR (Direct Assurance), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. LA VAUDOISE COMPAGNIE D’ASSURANCES, es-qualité de droit audit siège, assurance auprès de laquelle Monsieur [I] est affilié sous le n° 1167618, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
par Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 avril 2025 (n°RG 25/00174), le juge des référés a :
ordonné une expertise médicale de M. [N] [I] au contradictoire de la SA Avanssur et de la SA La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurance SA,rejeté la demande de provision de M. [I],condamné la SA Avanssur à payer à la SA La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurance SA la somme de provisionnelle de 36 968 euros à valoir sur ses débours,rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [I] aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 09 mai 2025, la SA La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurance SA a sollicité la rectification du dispositif de l’ordonnance en ce qu'il condamne la SA Avanssur à payer à la SA La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurance SA la somme de provisionnelle de 36 968 euros à valoir sur ses débours, au lieu de la somme de 43 280,67 euros, en raison d’une inversion du taux de conversion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, une erreur affecte le calcul de la contre-valeur en euros de la dette de la SA Avanssur stipulée en francs suisses.
Il convient de procéder à la rectification d'erreur matérielle, conformément au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECTIFIE l'ordonnance de référé n° RG 25/00174 du 29 avril 2025 comme suit :
REMPLACE la somme provisionnelle de 36 968 euros à laquelle est condamnée la SA Avanssur dans les motifs de la décision et dans le dispositif de l'ordonnance par celle de « 43 280,67 euros »,
DIT que la présente décision sera annexée à la décision rectifiée et sera notifiée comme cette dernière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.