Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carcassonne
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/00221
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 06 mai 2025

DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DO5S

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]

comparant MINUTE N° 25/140

Date de notification : 06/05/2025

*** Date de la réception par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 06/05/2025

à : [5]

*** 1 ccc :

- M. [Z] [U]

- SELARL [4]

- dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de la saisine : 03 mai 2024

Débats : en audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 2 avril 2024, Monsieur [Z] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [2] pour un montant de 720,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant les mois d’octobre et novembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.

L’URSSAF [2], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de : - de débouter Monsieur [Z] [U] de toutes ses fins, demandes et conclusions ; - valider la contrainte du 2 avril 2024 pour un montant de 720,00 euros hors frais d’huissier ; - de laisser à la charge de Monsieur [Z] [U] les frais de signification liés à la contrainte litigieuse.

Monsieur [Z] [U], comparaissant en personne, a maintenu sa contestation.

Au soutien de sa demande, il indique qu’il s’agit de cotisations concernant son épouse et qu’à ce jour, il est en grande difficulté financière pour apurer la dette. Il souligne qu’il perçoit comme seule ressource le RSA et qu’il, a par ailleurs d’autres échéanciers en cours, ne lui permettant pas d’honorer la dette.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] ne s’oppose pas à la contrainte soulignant tant dans son recours qu’à l’audience avoir des difficultés financières pour apurer la dette. Or, dans ses écritures, l'URSSAF [2] indique ne pas avoir reçu de demandes de délais de paiement.

En outre, Monsieur [Z] [U] indique qu’il s’agit de cotisations concernant son épouse et que cette dernière était absente sur la période des cotisations concernées ; or il n’en justifie pas de sorte que ce moyen est inopérant.

Enfin, Monsieur [Z] [U] ne justifie d’aucune erreur d’assiette ou de calcul de l'URSSAF [2].

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et, en conséquence, de débouter Monsieur [Z] [U] de ses demandes.

Il y a lieu de préciser que le Tribunal est incompétent pour ordonner la mise en place d’un échéancier ou encore d’un effacement de dette.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [Z] [U], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF [2] le 2 avril 2024 et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant de 720,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant les mois d’octobre et novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à l'[5] les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.