Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00416
- Formation
- Ctx Gal inf 10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00416 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q22
Copie à : Monsieur [W] [G] [Z] S.A.S. ROSSETTO
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G] [Z] né le 31 Janvier 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ROSSETTO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a acheté auprès de AUCHAN.FR [Localité 4] le 30 juin 2023 deux poêles d’un montant total de 39,19 euros et le 23 août 2023 une crêpière d’un montant de 14 euros.
Soutenant l’existence de problèmes sur une des deux poêle et la crêpière, par courrier recommandé du 06 août 2024, Monsieur [W] [Z] a mis en demeure la SAS ROSSETTO de lui envoyer deux nouvelles poêles avec un bon de retour ou un remboursement.
Un constat d’échec était établi le 19 novembre 2024 par le conciliateur de justice.
Par requête déposée le 17 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin de solliciter le paiement par la SAS ROSSETTO des sommes de 34 euros au titre du remboursement des deux poêles et de 10 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [Z] maintient ses demandes.
Monsieur [W] [Z] expose que les poêles accrochent lors de la cuisson. Il soutient qu’il est tombé sur une mauvaise série. Il précise que les poêles sont garanties deux ans, qu’il a sollicité un remboursement ou un échange auprès de la SAS ROSSETTO mais que ses demandes n’ont pas abouti.
La SAS ROSSETTO était non comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du code civil énonce que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite la somme de 34 euros au titre du remboursement des deux poêles et de 10 euros de dommages et intérêts. Il soutient une défectuosité des poêles achetées et qu’il s’agirait d’une mauvaise série.
Monsieur [W] [Z] verse au débats les deux tickets de caisse des poêles achetées, les cartons d’emballage avec les explications techniques des poêles et les échanges avec la SAS ROSSETTO.
Pour autant, il ne démontre pas quelle est la cause technique des défectuosités alléguées, ni que le vice existait antérieurement à la vente, au moins en germe.
Il sera observé que dans son courrier du 27 août 2024, Monsieur [V] [Y], de la SAS ROSSETTO indique à Monsieur [W] [Z] en réponse à son courrier du 08 août 2024 que la carbonisation constatée ne correspond pas à un usage normal d’une poêle au bout d’un an d’utilisation et précise que le revêtement de ces poêles en céramique sans PTFE est conforme aux normes européennes en vigueur.
Par conséquent, en l’absence de preuve sur l’existence d’un vice affectant les poêles, Monsieur [W] [Z] sera débouté de ses demandes de paiement des sommes de 34 euros au titre du remboursement des deux poêles et de 10 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de ses demandes de paiement par la SAS ROSSETTO des sommes de 34 euros au titre du remboursement des deux poêles et de 10 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/00416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.