Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00025
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/

AFFAIRE : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RTR

Copie à :

Me Jean-Lou LEVI

Me Sophie MAUREL

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. POLYCLINIQUE PASTEUR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 316 980 051 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 13 Juin 2025

DECISION :

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 décembre 2024, Madame [Y] [N] a fait assigner la polyclinique PASTEUR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

juger que la responsabilité de la polyclinique PASTEUR est engagée,condamner la polyclinique PASTEUR à verser la somme de 8000 euros à Madame [Y] [N],condamner la polyclinique PASTEUR à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance, en l’absence de comparution ou représentation de la demanderesse et de présentation de motif expliquant son absence.

Suivant les écritures de la demanderesse reçues au greffe le 14 janvier 2025, l’affaire a été réinscrite.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2025.

Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.

À l’audience, Madame [Y] [N] maintient ses demandes initiales et ajoute de :

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,juger que l’assignation est recevable,se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers,débouter la polyclinique PASTEUR de l’ensemble de ses demandes,juger que la responsabilité de la polyclinique PASTEUR est engagée. La polyclinique PASTEUR demande de :

déclarer l’assignation délivrée par Madame [N] le 16 décembre 2024 caduque,se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers,débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes irrecevables en l’absence de mise en cause des organismes sociaux,débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, mettre hors de cause la polyclinique PASTEUR,débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l’assignation

Selon l’article 754 du code de procédure civile :

“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, reçu au greffe le 07 janvier 2025, Madame [Y] [N] a fait assigner la S.A.S POLYCLINIQUE PASTEUR à l’audience du 10 janvier 2025.

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 10 janvier 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 09 janvier 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 25 décembre 2024 ? qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie.

En conséquence, Madame [Y] [N] pouvait placer l’assignation au plus tard le 25 décembre 2024, or l’assignation a été placée le 07 janvier 2025.

Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.

Madame [Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Pour des motifs d’équité, les parties seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS  

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate la caducité de l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 à la demande de Madame [Y] [N] à la S.A.S POLYCLINIQUE PASTEUR ;

Condamne Madame [Y] [N] aux dépens de la présente instance ;

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.

LA GREFFIERE                                                                     LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.