Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00305
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/847

AFFAIRE : N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WVR

Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 Octobre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [O] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 septembre 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [K], née [O], a conclu par voie électronique le 5 novembre 2022 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable n° 43002145691100 de 3000 € remboursable en 36 mensualités au maximum au taux nominal de 19,19 % l’an et taux effectif global de 21,15 % (pièce n° 1).

Madame [K] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 7 juillet 2023 (pièce n° 2.1).

Il n’est versé aux débats aucune mise en demeure de la débitrice ni dénonce de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, déposé en l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [D] [K], née [O], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses à ses obligations contractuelles

et déclarant l'action recevable - condamner Madame [D] [K], née [O], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes sus énoncées, 1 - au titre du contrat n° 43002145691100 du 5 novembre 2022 la somme principale de 2979,97 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 19,19 % l'an depuis la date de l’assignation, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2129,41 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 3662,38 € et les règlements reçus pour 1532,97 € (pièces n°° 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation et jusqu'à parfait paiement ; 2 – celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

Madame [K] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 10 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 juillet 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. En revanche il n’est pas suffisamment justifié des vérifications de la solvabilité de l’emprunteuse, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.

S’il est avéré que Madame [K] a manqué à ses obligations de paiement à compter du 7 juillet 2023, l’établissement de crédit ne verse aux débats ni mise en demeure d’avoir à payer les retards de règlement, ni dénonce de déchéance du terme ou résiliation unilatérale.

Dans ces conditions, eu égard aux manquements graves de Madame [D] [K], née [O], à ses obligations contractuelles, le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat au 10 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance, sur le fondement des articles 1227 et 1228 du Code civil.

Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 2129,41 € (3662,38 de crédit utilisé moins règlements avant contentieux de 1532,97 € – cf. pièces n°° 2-1 et 3 ), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 10 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance.

Madame [K] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [D] [K], née [O], à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit renouvelable n° 43002145691100 souscrit le 5 novembre 2022 par Madame [D] [K], née [O], auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n° 43002145691100 du 5 novembre 2022 à la date du 10 juin 2025 ;

CONDAMNE Madame [D] [K], née [O], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2129,41 € (DEUX MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 10 juin 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Madame [D] [K], née [O], aux dépens ;

CONDAMNE Madame [D] [K], née [O], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.