Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00286
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

MINUTE N° 2025/842

AFFAIRE : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V6U

Copie exécutoire à : Maître Jérôme MARFAING-DIDIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 Octobre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 097 522 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 septembre 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; 1/ condamner Monsieur [R] [X] à payer sans délai la somme principale de 12892,32 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 4 février 2025,

à titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - condamner Monsieur [R] [X] à la somme de 12892,32 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 4 février 2025 ;

à titre infiniment subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire - condamner Monsieur [R] [X] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1322,08 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ; - juger que Monsieur [R] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures ;

2/ condamner Monsieur [R] [X] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9] ;

et à défaut de restitution volontaire - autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;

en tout état de cause - condamner Monsieur [R] [X] à payer les sommes de ¤ 500 € en dommages-intérêts, ¤ 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir : - condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;

- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

A l'audience du 5 septembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [X] a souscrit le 20 avril 2022 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit SOFINCO affecté à l’achat d’un véhicule sans permis VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 16000 € remboursable en 60 mensualités de 301,52 € hors assurance, suivant taux nominal de 4,78 %, et Taux Annuel Effectif Global de 4,885 % (pièce n° 1 de la société de crédit).

Le véhicule a été livré par la SAS CAPISCOL DISTRIBUTION le 27 avril 2022 (pièce n° 3) et facturé le même jour (pièce n° 2).

A compter du 5 février 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Monsieur [X] a été mis en demeure par CACF de régulariser la situation sans délai à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 16 février 2024 (pli avisé distribué le 20 avril 2024 – pièces n° 4), et enfin s’est vu dénoncer le 13 mai 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 12879,80 € représentant le solde du crédit (pli distribué le 22 mai 2024 – même cote).

La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 4 février 2025 se décompose comme suit :

- principal restant dû 11819,33 € - indemnité légale 8% 931,19 €, - primes d’assurance impayées 116,- €, - frais 25,80 € soit un total de 12892,32 € (pièce n° 5).

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 février 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 20 avril 2022.

La déchéance du terme du contrat de prêt n° 82300805008 a été valablement prononcée le 13 mai 2024.

Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 6), la dette s’établit à 12866,52 € et non 12892,32 € (pièce n° 4), décomposé comme suit

§ capital restant dû au 5 mai 2024 10613,25 €, § part de capital impayé 1026,73 €, § indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital (i.e. 10613,25 € plus 11026,73 € égale 11639,98 €) donnant 931,1984 € arrondi par CACF à 931,19 € § intérêts et primes d’assurance impayés 295,35 €, étant précisé que les frais de dossiers de 25,80 € sont exclus de la dette, car ressortissant aux frais irrépétibles examinés infra. Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (11639,98 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.

CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

En définitive Monsieur [R] [X] sera condamné à lui payer la somme de 12866,52 € portant intérêts au taux de 4,78 % sur 11639,98 € et au taux légal sur le surplus à compter du 4 février 2025, date à laquelle CACF limite ses prétentions.

S’agissant de la restitution du véhicule, CA CONSUMER FINANCE est habile à en demander la restitution, étant subrogé dans les droits de CAPISCOL DISTRIBUTION contrat de crédit p. 2 – conditions particulières – Sûretés – réserve de propriété – pièce n° 1).

L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE constate que le défendeur ne se manifeste plus de longue date. Elle est donc bien fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte, demande à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.

Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.

Monsieur [X], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [R] [X] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme au 13 mai 2024 du crédit affecté n° 82300805008 souscrit par Monsieur [R] [X] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12866,52 € (DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,78 % sur 11639,98 € et au taux légal sur le surplus à compter du 4 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, et à défaut autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;

DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme due par Monsieur [R] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/00286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.