Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00377
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/871

AFFAIRE : N° RG 25/00377 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XPQ

Copie exécutoire à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Octobre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA BANK immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 434 130 423 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors de débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur, Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 septembre 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, déposé en l’étude, la SA FLOA BANK a fait assigner Madame [G] [H], épouse [I], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, condamner Madame [G] [H], épouse [I], à payer à la SA FLOA BANK pour les causes sus énoncées : 1/ au titre du contrat n° 00024040554 du 8 décembre 2022 la somme principale de 11404,58 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,35 % l'an depuis le 24 décembre 2024, date de la mise en demeure, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 9183,41 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 12000 € et les règlements reçus pour 2816,59 € (Pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, sur application de l’article 696 du même code et ainsi que des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.

A l'audience du 5 septembre 2025, la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA FLOA BANK, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [G] [H], épouse [I], a souscrit auprès de FLOA suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2022 un prêt personnel n° 00024040554 d’un montant de 12000 € remboursable en 72 mensualités de 184,20 € hors assurance et cotisation d’assurance de 20,40 €, au taux nominal de 3,35 % l’an et taux annuel effectif global de 3,40 % (pièce n° 1). Le contrat a été signé par voie électronique dument certifiée (pièce n° 1.0 & 1.1).

Madame [I] a manqué à ses obligations de remboursement à compter du 31 juillet 2023 (pièce n° 2.1) et s’est vu mettre en demeure de régulariser la situation à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 19 octobre 2024, distribuée le 23 octobre 2024 (pièce n° 4).

En l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 24 décembre 2024 (pièce n° 4.1 – pli avisé non réclamé puis distribué le 15 mars 2025) et il lui était demandé une somme de 11404,58 € décomposée comme suit

- capital restant dû et échéances impayées 10214,61 € - intérêts de retard et conventionnels 372,80 € - indemnité légale 8% 817,17 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, la SA FLOA BANK ayant fait assigner la débitrice le 8 juillet 2025, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 31 juillet 2023. Son action est donc recevable.

La SA FLOA BANK verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, étant précisé que la banque a procédé à la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 8 décembre 2022.

Madame [I] a été valablement mise en demeure de régulariser ses dettes le 19 octobre 2024.

En l’absence de réaction quelconque de sa part, il sera constaté la déchéance du terme du prêt personnel n° 00024040554 à la date du 24 décembre 2024.

Il sera rappelé que la somme réclamée ne porte intérêts que sur le capital restant dû et impayé (que FLOA limite à 10214,61 €).

En définitive Madame [I] sera condamnée à payer à la SA FLOA BANK la somme de 11404,58 € portant intérêts au taux de 3,35 % sur 10214,61 €, et au taux légal sur le surplus à compter du 24 décembre 2024.

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 8 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance.

Madame [I] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA FLOA BANK a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [G] [H], épouse [I], à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA FLOA BANK recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme au 24 décembre 2024 du prêt personnel n° 00024040554 conclu entre la SA FLOA BANK et Madame [G] [H], épouse [I] ;

CONDAMNE Madame [G] [H], épouse [I], à payer à la SA FLOA BANK la somme de 11404,58 € (ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES), portant intérêts au taux de 3,35 % sur 10214,61 €, et au taux légal sur le surplus à compter du 24 décembre 2024 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 8 juillet 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Madame [G] [H], épouse [I], aux dépens ;

CONDAMNE Madame [G] [H], épouse [I], à payer à la SA FLOA BANK la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/00377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.