Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00085
Formation
JCP REFERES inf 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5]

Références : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S46

MINUTE N°2025/ 333

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 24 Juin 2025

[O] [S]

c/

[J] [I] [K], [G] [M] [Y] [V]

Copie exécutoire délivrée à Me Dominique VIAL-BONDON

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S] [Adresse 7] [Localité 4]

Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [I] [K] né le 20 Août 1991 à [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 4]

Madame [G] [M] [Y] [V] née le 29 Novembre 1992 à [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2021 avec effet le 16 août 2021, Monsieur [O] [S] a donné à bail à Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], pour un loyer initial de 565 euros hors charges hors taxe.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [S] a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 novembre 2024 pour une dette locative de 1137.35 euros.

Par acte en date du 13 février 2025, Monsieur [O] [S] a fait assigner Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de le voir condamner à devoir une provision au titre des loyers impayés avec les intérêts, une indemnité d’occupation, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 14 février 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Les locataires n’ont répondu aux convocations du travailleur social.

A l’audience en date du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [S], représenté par son conseil se désiste de ses demandes en résiliation et en expulsion expliquant que le preneur a finalement quitté les lieux le 13 mars 2025. Il maintient le surplus de ses prétentions concernant l’arriéré de loyer qu’il actualise à la somme de 3055.97 €.

Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] pourtant dûment cités par acte remis en l’étude du commissaire de justice, sont non comparants.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au préalable, il convient de constater le désistement de Monsieur [O] [S] au titre de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion des locataires.

Sur la condamnation au titre des loyers et charges impayés

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [O] [S] produit un décompte démontrant que Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] restaient devoir, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 3055.97 € au titre de l’arriéré de loyer et de provision sur charges à la date du 13 mars 2025.

Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K], non comparants, ne produisent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette.

Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] seront donc solidairement condamnés à devoir cette somme provisionnelle.

Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, que Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] soient condamnés solidairement à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [O] [S] de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion,

Condamnons solidairement Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] au paiement d’une provision d’un montant de 3055.97 € (trois mille cinquante-cinq euros quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés,

Condamnons solidairement Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] à verser la somme de 500 € à Monsieur [O] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamnons solidairement Madame [G] [M] [Y] [V] et Monsieur [J] [I] [K] aux entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.