Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00506
Formation
Chamb. référés(sup 10000)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Jugement du : 19 Septembre 2025

N° RG 25/00506 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJW

N° Minute : 25/549

JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

Le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1]», situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, dont le siège est situé [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAIL, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.C.I. J2B prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 26 Août 2025 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 08 aout 2025, de la société civile immobilière J2B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI J2B), tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 942,43 € au titre des charges de copropriété échues en tenant compte des paiements déjà effectués, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025, d’une somme de 1.068,31 € au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu l’absence de comparution de la SCI J2B, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu l’audience du 26 aout 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 1] ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. La demande principale

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ». A l’appui de sa demande, le SDC [Adresse 1] produit le relevé de propriété mentionnant la SCI J2B, une situation des comptes arrêtée au 1er juillet 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 2.010,74 €, une mise en demeure en date du 06 aout 2024, une seconde mise en demeure par acte d’avocat du 12 mars 2025, un commandement d’avoir à payer les charges de copropriété signifié le 28 octobre 2024, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 24 juillet 2023 et 24 juin 2024.

En outre, il ressort du décompte en date du 1er juillet 2025 qu’une somme de 1.068,31 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur », il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de la SCI J2B.

Les conditions textuelles étant remplies, la SCI J2B sera donc condamnée à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 942,43 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et tenant compte des paiements déjà effectués. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 12 mars 2025.

La SCI J2B sera également condamnée au paiement de la somme de 1.068,31 € au titre des frais de recouvrement.

2. Sur les demandes accessoires

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI J2B qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI J2B ne permet d’écarter la demande du SDC [Adresse 1], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 800,00 €, conformément à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne la société civile immobilière J2B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 942,43 € (neuf-cent-quarante-deux euros et quarante-trois centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, tenant compte des paiements déjà effectués ;

Dit que la somme de 942,43 € (neuf-cent-quarante-deux euros et quarante-trois centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 12 mars 2025 ;

Condamne la société civile immobilière J2B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.068,31 € (mille-soixante-huit euros et trente-et-un centimes) au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société civile immobilière J2B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamne la société civile immobilière J2B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.