Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Chamb. référés(sup 10000)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Ordonnance du : 02 Mai 2025
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RWB
N° Minute : 25/267
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Syndicat des [Adresse 7] [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercive la société de gestion et de surveilance LOCAP GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, sise [Adresse 9], [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 08 Avril 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Z] [F], en date du 16 janvier 2025, du syndicat des copropriétaires LE MOURE DU CAP, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC LE MOURE DU CAP), tendant à voir condamner le SDC LE MOURE DU CAP à arracher l’ensemble des racines envahissant son parking et à refaire le revêtement par l’installation d’un nouveau goudron, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, outre une condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les audiences du 11 février 2025 et du 11 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC LE MOURE DU CAP, qui a demandé à ce que soit, in limine litis, déclaré nulle l’assignation délivrée par Madame [Z] [F] en date du 16 janvier 2025 en l’absence de toute motivation juridique et, par conséquent, que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [Z] [F] à l’encontre du SDC LE MOURE DU CAP, que soit déboutée Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre du SDC LE MOURE DU CAP et que soit, en tout état de cause, condamnée Madame [Z] [F] à verser au SDC LE MOURE DU CAP la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [Z] [F], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes formulées dans son assignation du 16 janvier 2025 et y a ajouté, à titre subsidiaire, la demande de désignation d’un expert dans le but de décrire les désordres affectant son bien et de proposer une solution aux fins de réparation des dommages allégués, Vu l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle les demandes de Madame [Z] [F] ont été reprises oralement et lors de laquelle le SDC LE MOURE DU CAP a réitéré oralement ses demandes en indiquant qu’aucun titre de propriété de la place de parking n’a été communiqué, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 32 du Code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Madame [Z] [F] expose être propriétaire d’une place de parking située à l’emplacement n°13 au sein de la copropriété [Adresse 10], sise [Adresse 2], pour laquelle elle subit des désordres relatifs à la présence de racines d’arbre.
A l’audience, le défendeur soulève oralement une fin de non-recevoir tenant à ce que la requérante ne justifie pas de son titre de copropriétaire de la place de parking litigieuse.
Madame [Z] [F] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle est propriétaire de la place de parking n°13 au sein de la copropriété, de sorte qu’elle échoue à justifier de sa qualité à agir.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de Madame [Z] [F] irrecevables sans examiner le fond du litige.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Z] [F] ne permet d’écarter la demande du SDC LE MOURE DU CAP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant ramenée à la somme de 800,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [Z] [F] pour défaut de qualité à agir ;
Condamnons Madame [Z] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [Z] [F] à payer à syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800 € ( huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.