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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 19 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00328
- Formation
- Proc Accélérée au fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE
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MINUTE N° : 25/00120 JUGEMENT DU : 19 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FC63 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER C/ [T] [N]
Composition du tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président Madame POUYET, Greffière
Débats : En audience publique le 19 Août 2025 Prononcé : Jugement rendu le 19 Août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 4] non comparante
* * * *
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement de la demanderesse et le dessaisissement de la juridiction.
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame POUYET, Greffière.
La greffière, Le Président,
1 expédition le 20/08/2025 à Me BALTAZARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/00328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.