Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02971
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02971 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJI AFFAIRE : Société ADOMA / [B] [Z] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [Z] [I] née le 06 Avril 1992 à , demeurant [Adresse 2] non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le à
Exécutoire(s) délivré(s) le à
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la société anonyme ADOMA, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 24 juin 2025, se désister de son instance à l’encontre de Madame [B] [Z] [I], maintenant toutefois ses demandes de condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens et d’une indemnité judiciaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse n’était pas présente à l’audience ni représentée et qu’elle n’a alors présenté aucun moyen de défense, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;
Que l'introduction de l'instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative et la partie défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 100 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que la société anonyme ADOMA s'est désistée de son instance à l’encontre de Madame [B] [Z] [I] et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [I] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/02971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.