Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00243
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025

Minute : 25/00264 N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEWX

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 03 Juin 2025 Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[W] [T] née le 13 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], rencontrée [Adresse 3], représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

le 09/07/2025 Expédition à Me BOUVIER S - Me BIGRE et service expertises 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [W] [T] à la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES et à son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE en raison de désordres constatés à la suite des travaux effectués par cette société, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 novembre 2022 et confiée à monsieur [O] [D], expert près la cour d'appel de Lyon.

Par actes d'huissier en date des 9 et 14 mai 2025, madame [W] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, afin que la mission de l'expert soit étendue aux désordres, non conformités et malfaçons énumérés dans le rapport d'expertise rédigé par monsieur [E] en date du 21 avril 2025.

A l'audience du 3 juin 2025, madame [W] [T] a réitéré ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, a formé les protestations et réserves d'usage.

La société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, citée à personne, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés lors du rapport d'expertise du 21 avril 2025 effectué par monsieur [E]. Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sen matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 29 novembre 2022 (RG 22/374) aux désordres, non conformités et malfaçons n°25 et n°80 à 111 énumérés dans le rapport établi par monsieur [E] le 21 avril 2025 ; Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.