Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00187
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025

Minute : 25/00259 N° RG 25/00187 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEG3

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 06 Mai 2025 Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

La communauté d’Agglomération [Localité 6] - LES VOIRONS AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

[Z] [N] [G] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparant

le 8.7.2025 Titre à Me LEDAIN 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 16 avril 2025, la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons agglomération a fait assigner monsieur [Z] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de la parcelle sise [Adresse 3] à Annemasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 mai 2025, la communauté d'agglomération [Localité 6] Les Voirons agglomération a réitéré ses demandes, faisant valoir que monsieur [Z] [G] s'était installé sans aucune autorisation avec sa caravane sur une parcelle comprise dans le domaine privé de la communauté d'agglomération, que l'expulsion est la seule mesure susceptible de rendre son effectivité au droit de propriété.

Monsieur [Z] [G], cité à l'étude, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de constatation de la police municipale en date du 9 août 2024, du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2024 par maître [E] [C], commissaire de justice associé à [Localité 6], et du compte rendu d'infraction initial procès-verbal n° 00216/2024/011548 du 27 décembre 2024, que le défendeur occupe la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6] dont la demanderesse est propriétaire. Le défendeur ne justifie d'aucun titre ou droit de nature à permettre cette occupation. Cette occupation porte donc atteinte au droit de propriété de la demanderesse et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Si monsieur [Z] [G] a pu faire état devant les services de la police municipale d'une situation sociale difficile, l'occupation illicite du terrain appartenant à la communauté d'agglomération dure maintenant depuis presque un an si bien que le défendeur a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de trouver une autre solution pour pourvoir à son hébergement.

Il y aura lieu en conséquence d'ordonner au défendeur de quitter les lieux dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé de 100 euros par jour de retard. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [Z] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat, cet acte ne constituant pas un acte obligatoire de procédure et n'ayant pas été prescrit par le juge et son coût ne résultant ni d'un tarif ni d'une taxe. Le défendeur sera en outre condamné à payer à la communauté d'agglomération [Localité 6] Les Voirons agglomération une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Constatons que monsieur [Z] [G] est occupant sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à la communauté d'agglomération [Localité 6] Les Voirons agglomération ;

Ordonnons en conséquence à monsieur [Z] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 4 mois ;

Nous réservons, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte ;

Autorisons la communauté d'agglomération [Localité 6] Les Voirons agglomération, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de monsieur [Z] [G] et de tout occupant de son chef, ainsi qu'à la mise sous séquestre des véhicules, meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en tout autre lieu, aux frais, risques et périls de monsieur [Z] [G] ;

Autorisons tout commissaire de justice requis pour effectuer les opérations d'expulsion à se faire assister de la force publique et de toute entreprise disposant d'engins de levage et d'enlèvement de véhicules et caravanes ;

Condamnons monsieur [Z] [G] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 6] Les Voirons agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [Z] [G] aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.