Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01251
- Formation
- Proc Accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00158 N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FE7G
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025 Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 4] ([Adresse 5]), représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[R] [M] épouse [B] née le 21 Septembre 1989 à [Localité 7] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3] non comparante
[Y] [B] né le 24 Octobre 1987 à [Localité 6] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3] non comparant
Le 17/10/2025 Titre à Me BALTAZARD 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] sont propriétaires des lots 324 et 375 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 2 322,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 293,92 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B], cités à étude, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] étaient redevables pour la période allant du 6 février 2024 au 13 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 2 322,19 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 293,92 euros correspondant au coût des trois mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile. De même les frais d'inscription d'hypothèque n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement de la dette au regard de son montant et ne seront donc pas retenus.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété, monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 616,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le fait pour les défendeurs de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d'explications quant à leurs retards de paiement, caractérise leur mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 616,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 6 février 2024 au 13 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 10]», représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 10]», représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [Y] [B] et madame [R] [M] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/01251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.