Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00120
- Formation
- AFFAIRES FAMILIALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2ZF
N° MINUTE : 52/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
Représentée et Plaidant par Maître David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 3 juin 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
PRONONCE pour alteration definitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [O] [P] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
et
Monsieur [R] [E] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 16 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] chez Madame [O] [P] ;
DIT que Monsieur [R] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [D], sauf meilleur accord des parties, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [O] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d’[D], une pension alimentaire de 50 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2026, à l’initiative de Monsieur [R] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2025, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr. Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, *recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [N] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [O] [P] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.