Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00278
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 22 Octobre 2025 N° RG 25/00278 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZEU Minute n° : 25/278

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq, Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [M] né le 16 Mars 1990 à [Localité 3] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [Z] [M] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 17 octobre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [R] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3]-[Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : déshinibition comportementale majeure, irritabilité et agitationmarquée, refus catégorique du traitement.

Par requête du 21 octobre 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [Z] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

L'admission de M. [J] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 17 octobre 2025.

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l'espèce, M. [J] [V] n'a contesté à l'audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l'hospitalisation contrainte de M. [J] [V] a été motivée initialement par une désinhibition comportementale majeure, une agitation marquée et une absence de conscience des troubles. L'impossibilité d'un consentement et la nécessité d'une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d'hospitalisation. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, qui présente un trouble psychiatrique chronique, présente toujours une agitation psychomotrice témoignant d'un état maniaque sous-jacent, et que la compliance aux soins reste ambivalente.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [Z] [M] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 22 Octobre 2025, La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [M]),

Reçu copie le 22 Octobre 2025 L’avocat (Me GAUTHIER),

Notifié le 22 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.