Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mâcon
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00615
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RJ

N° :

Code : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

[Z] [L] [B]

c/

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, Association [Localité 6] XTREM ORGANISATION

Copie exécutoire + 1 copie délivrées le à la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES Me Rachel DUBERSTEN la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

1ère chambre civile

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 20 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’OMISSION

Madame [Z] [L] [B] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

ET :

D’AUTRE PART

SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Association [Localité 6] XTREM ORGANISATION, représentée par son représentant légal en exercice es qualité de Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Rachel DUBERSTEN, avocat postulant au barreau de MACON, Me Caroline LORTON, avocat plaidant au barreau de LYON

❖

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

Audrey LANDEMAINE, Juge.

Aurélie LAGRANGE, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.

Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.

JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 20 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire,

RECTIFIANT l’omssion affectant le jugement n°RG 21/692 rendu par le Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 10 février 2025 :

ANNULE et REMPLACE le paragraphe suivant, figurant au dispositif de la décicion modifiée (page 11) : « CONDAMNE in solidum l’association [Localité 6] XTREM ORGANISATION et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ” ;

par le paragraphe suivant :

« CONDAMNE in solidum l’association [Localité 6] XTREM ORGANISATION et la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens de la procédure de référé (20/00110)” ;

DIT que le reste demeure sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/00615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.