Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
24/11800
Formation
Chambre 5/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11800 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOE N° de MINUTE : 25/01311

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître [L], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

DEFENDEUR

LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [E] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] dispensée de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [E] était propriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93).

Monsieur [E] est décédé le 8 novembre 2021. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 juillet 2018, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a été désignée ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E].

Par exploit d’huissier signifié le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly sur Marne (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST, a fait assigner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ès qualités de curateur de la succession de Monsieur [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de : -23.139,33 € au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, -1.986,26 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -5.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, -3.000 € à titre d”indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le défendeur en tous les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP WZG avocat en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E], dispensée d'avocat, ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance, précisant que les biens avaient été vendus, permettant l'apurement de sa créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.

En l'espèce, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E] ne s'étant pas constituée et n'ayant dès lors pas présentés de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST.

Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 24/11800, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST, à la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E].

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST, à l’égard de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E] ;

CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploits du 25 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST, contre la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [M] [E] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/11800 ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 9] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST.

Fait au Palais de Justice, le 22 octobre 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 24/11800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.