Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09732
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09732 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36V4 MINUTE: 25/2018
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [M] née le 11 Octobre 1975 à INDE CCAS Service des solidarités, [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [S] [O] absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025
Le 10 octobre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [M].
Depuis cette date, Madame [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025.
A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Madame [N] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Madame [M] est hospitalisée sous contrainte au vu d’un certificat d’admission faisant état de .
Son conseil se prévaut de l’irrégularité de la décision de placement, faute de preuve de l’information de la CDSP sur sa situation médicale. En réponse, le Préfet fait valoir un mél d’information de cet organisme, lui transmettant la liste des patients hospitalisés sous contrainte et la date de leurs admissions respectives.
Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.
Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure, comme il a notamment été jugé par la cour de cassation dans une décision publiée au Bulletin : (civ 1, 18 janvier 2023, 21-21.370). En l’espèce, il résulte des pièces produites, que la Commission a certes été informée de la liste et des dates d’admission d’une dizaine de patients comprenant celle de Madame [M]. Que le mél afférent précisait en bas de page que ladite commission avait la possibilité de solliciter les éléments médicaux desdits patients. Toutefois, cette information et son appendice ne constituent pas la transmission sans délai à cette commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Madame [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, alors que, informée de la situation particulière de l’intéressée et non pas uniquement de son hospitalisation sous contrainte, cet organisme aurait pu intervenir en sa faveur, en dehors de toute réclamation de cette dernière, demander à direction de l'hôpital la levée de son hospitalisation, ou en faire état au juge des libertés et de la décision, ce qui porte atteinte aux droits de la personne, et d’autant plus qu’à l’audience, elle n’a eu de cesse de réclamer la mainlevée de la mesure, arguant du rétablissement de sa situation. Il y a lieu en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, et en conséquence, d’ordonner la mainlevéede la mesure critiquée. Au vu toutefois des éléments du dossier en ceux compris l’avis motivé desquels il résulte la nécessité dune surveillance médicale dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/09732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.