Demande en conversion de la séparation de corps en divorce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
23/11056
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/11056 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN7J

Minute : 25/01713

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Octobre 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (45) [Adresse 6] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91

Et

Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14] (PAKISTAN) [Adresse 5] [Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Vanessa ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1772

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 20 novembre 2023,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (Loiret), et

de Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14] (Pakistan),

Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 18 juillet 2023,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE à Monsieur [O] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants mineurs est fixé comme suit, sauf meilleur accord des parents : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 17 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [L] et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 23/11056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.