Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09391
Formation
Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
339 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 5

Affaire : N° RG 25/09391 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XTJ

Numéro de minute : 25/01372

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2], SARL Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Monsieur [C] [L] Madame [T] [L] Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (article 754 du code de procédure civile)

Nous, Charlotte THINAT, président de la chambre, assistée de Zahra AIT, greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie".

En l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 25 février 2025, soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, la copie de l’assignation n’a été remise au greffe que le 22 septembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025, étant rappelé que ni le jour du placement de l’assignation, ni celui de l’audience d’orientation ne comptent, de sorte la caducité de l’assignation est acquise depuis le 21 septembre 2025 à minuit, dernier jour possible pour son placement.

PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE

Constatons la caducité de l’assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Fait à Bobigny, le 21 Octobre 2025,

Le Greffier,

Zahra AIT Le Président,

Charlotte THINAT Transmis à : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/09391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.