Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09746
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
979 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/09746 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36XL MINUTE: 25/2022

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [H] né le 24 Août 1993 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [H] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025

Le 10 octobre 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [H].

Depuis cette date, Monsieur [G] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025.

A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [G] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Si le conseil de Monsieur [H] soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète faute de notification à son client des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète des 11 et 13 octobre 2025, et partant, des droits et vois de recours afférents, le moyen manque en fait à la lecture complète des notifications successives faites à ces deux dates, et comportant la signature de son client. Le moyen sera écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [G] [H] a été hospitalisé sans consentement à la suite d’une demande de son psychiatre au CMP via les urgences, suite à forte recrudescence d’hallucination acoustico verbales avec automatisme mengtal et insomnie, au décours d’une rupture de traitement, dans un contexte d’isolement familial.

Il présentait aux examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, discours incohérent chargé d’un vécu hallucinatoire intrapsychique, propos délirants persécutifs, systématisés avec totale adhésion, persistance d’hallucination acoustico-verbales, avec automatisme mental, déni des troubles, ambivalence aux soins.21 octobre 2025 L’avis motivé du 17 octobre 2025 relève en dépit d’un bon contact, affect émoussé, discours spontané pauvre et non informatif, persistance des propos délirants persécutifs, systématisés avec totale adhésion, déni des troubles, ambivalence aux soins.

Il explique à l’audience son hospitalisation par le fait qu’on lui avait dit qu’il entendait des voix et avait du mal à dormir la nuit, conteste toute rupture de traitement, déclare aller un peu mieux, ne pas souhaiter poursuivre cette hospitalisation notamment par ce qu’il entend chercher du travail.

Toutefois ill suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite. Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Octobre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/09746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.