Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.381
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° B 24-16.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Promociné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-16.381 contre les arrêts rendus les 11 et 21 mars 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à la société Selarl Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Promociné,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Promociné, de la SCP Richard, avocat de la société Selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Nouméa, 11 et 21 mars 2024), la société Promociné, exerçant une activité de promotion immobilière, a fait réaliser les travaux de construction d'un complexe de cinéma, résidence universitaire et de locaux commerciaux qui ont été livrés en décembre 2021.
2. Le 4 mai 2023, la société Promociné a été mise en redressement judiciaire.
3. Le 1er septembre 2023, le mandataire judiciaire a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-15, II, du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu L. 631-15, II, du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte qu'à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire, le tribunal peut convertir la procédure en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
6. Pour prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'actif disponible à recouvrer n'est pas de nature à apurer le passif exigible de la procédure collective.
7. En statuant ainsi, par des motifs établissant un état de cessation des paiements, déjà caractérisé lors de l'ouverture du redressement judiciaire, impropres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d'appel a violé le textes susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 11 mars 2024 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 mars 2024, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 et 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la société Selarl Mary Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Promociné, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 24-16.381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.