Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.667
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° N 24-16.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Thophi 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.667 contre l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thophi 46, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société NBB Lease France 1, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 février 2024) et les productions, le 27 octobre 2017, la société NBB Lease France 1 (le loueur) a consenti à la société Thophi 46 (la locataire) un contrat de location financière portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur par la société Olicopie (le fournisseur).
2. Le 28 janvier 2020, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire.
3. Le 10 septembre 2020, le loueur a mis en demeure la locataire de payer un arriéré de loyer.
4. Le 5 octobre 2020, le liquidateur, mis en demeure par la locataire de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance, a répondu qu'il n'était pas en mesure d'en poursuivre l'exécution.
5. Le 14 janvier 2021, le loueur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur des loyers et une indemnité de résiliation qu'il a signifiée à la locataire.
6. Soutenant que le contrat de location de financière était caduc par l'effet de la résiliation du contrat de maintenance intervenue le 5 octobre 2020, la locataire a formé opposition à cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé que le contrat de location financière contenait une clause permettant au loueur de résilier le contrat de location de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, et que la locataire ayant cessé de payer les loyers malgré une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2020 la mettant en demeure de régulariser les paiements sous huit jours, le contrat de location était résilié à la date du 18 septembre 2020, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, que la résolution du contrat de maintenance le 5 octobre n'avait pu entraîner la caducité du contrat de location financière.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thopi 46 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thophi 46 et la condamne à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 24-16.667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.