Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01828
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGT

N° de Minute : 1829

Ordonnance du dimanche 19 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [L]

né le 01 Février 2002 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 octobre 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 octobre 2025 à 14h52

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du à 11h13 notifiée à M. [Y] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2025 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet du Nord faisant obligation à M. [Y] [L], né le 01 février 2002 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui lui a été notifié le 15 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 18 septembre 2025 et notifiée à M. [Y] [L] le même jour à 14 heures 20 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer autorisant la prolongation pour un délai de 26 jours,

Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 octobre à 11 heures 54 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 11 heures 13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'appel formé le 18 octobre 2025 à 17 heures 53 par M. [Y] [L] demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;

Vu le moyens soutenu par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience : à savoir l'incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention, en raison de sa pathologie psychiatrique, et alors qu'il a été privé, par le fait de la préfecture, d'un traitement adapté pendant trois semaines, ce qui lui a causé un préjudice substantiel ; il demande en tout état de cause que l'autorité administrative soit enjointe à faire réaliser à son profit un examen médical pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

S'agissant du moyen unique invoqué, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l'espèce justifiée, dans la mesure où M. [Y] [L] ne démontrait pas cette impossibilité de mener ses soins au centre, n'ayant formé aucune demande à ce titre.

Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

S'agissant de la demande subsidiaire pour que soit ordonné un examen médical il convient de faire remarquer que M. [L] peut parfaitement solliciter ce dernier auprès du centre de rétention et qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier sa carence, alors même qu'il ne démontre pas l'avoir de lui-même sollicité depuis son arrivée.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

REJETONS la demande d'examen médical.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Cécile MAMELIN, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 octobre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [P]

Le greffier

N° RG 25/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1829 DU 19 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Y] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [L] le dimanche 19 octobre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 19 octobre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de

Le greffier, le dimanche 19 octobre 2025

N° RG 25/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2025, sous le numéro 25/01828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.