Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 octobre 2025
Numéro de rôle
25/08243
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08243 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSY5

Nom du ressortissant :

[Z] [C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PREFETE DU RHONE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

Madame La Préfète du RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [Z] [C]

né le 05 Mars 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2

Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.

Par ordonnances des 21 et 22 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a refusé cette prolongation. Par ordonnance infirmative rendue le 24 août 2025, le magistrat délégué de la première présidente de la Cour d'appel de Lyon a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours. Par ordonnance infirmative rendue le 18 septembre 2025, le magistrat délégué de la première présidente de la Cour d'appel de Lyon a autorisé cette prolongation.

Suivant requête du 15 octobre 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 16 octobre 2025 à 15 heures 45, a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [Z] [C] recevable ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [C] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le ministère public a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2025 à 18 heures 04.

La préfète du Rhône a déposé une déclaration d'appel au greffe de la juridiction, le 16 octobre 2025 à 20 heures 07.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2025 à 10 heures 30.

[Z] [C] a comparu et était assisté de son avocat.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [C].

La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l'appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.

L'avocat de [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée.

[Z] [C] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Les appels du ministère public et de la préfète du Rhône relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) seront déclarés recevables.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Il ressort du casier judiciaire de [Z] [C] que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon :

- le 15 février 2023 aux peines de cinq mois d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour avoir commis une tentative de vol avec violence

- le 10 juin 2024 à la peine de deux mois d'emprisonnement pour s'être maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.

Alors que la peine d'interdiction du territoire français est toujours en vigueur, le comportement délictuel de [Z] [C], certes sanctionné en 2023, constitue une menace à l'ordre public, au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui est toujours d'actualité.

Le critère tiré de la menace pour l'ordre public est alternatif, et non pas cumulatif avec l'un des critères visés au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA (ce texte disposant que « le juge peut également être saisi en cas de menace pour l'ordre public »), si bien qu'il suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [C].

Dès lors, après infirmation de l'ordonnance entreprise, il y aura lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ;

Déclarons recevable l'appel formé par la préfète du Rhône ;

Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Régis DEVAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2025, sous le numéro 25/08243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.