Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 octobre 2025
Numéro de rôle
25/08283
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08283 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS26

Nom du ressortissant :

[K] [M]

PREFET DE L'AIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 19 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 3]

ET

INTIMES :

M. [K] [M]

né le 09 Juillet 2005 à [Localité 5]

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître JABER ABBAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de Mme [H] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituantMaître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 19 août 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 22 août 2025, confirmée en appel par ordonnance du 24 août suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 19 septembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires.

Suivant requête du 17 octobre 2025, reçue le même jour à 16h44, le préfet de l'Ain a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Dans son ordonnance du 17 octobre 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par déclaration au greffe du 17 octobre 2025 à 16h44, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et la prolongation de la mesure de rétention et l'octroi de l'effet suspensif de son appel.

Par ordonnance du 18 octobre suivant, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel a fait droit à la demande d'effet suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2025 à 10h30.

M. [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

L'avocat général a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention.

Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie. Il a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le conseil de la préfecture a été entendu en sa plaidoirie. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention.

M. [M] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la prolongation exceptionnelle de 15 jours

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » 

Il ressort des éléments communiqués par la préfecture que M. [M] ne peut présenter aucun document d'identité mais indique être de nationalité tunisienne. Les autorités de ce pays ont donc été sollicitées avant même sa libération de maison d'arrêt, puis informées de son placement en centre de rétention et relancées les 16 septembre et 9 octobre.

Le préfet justifie également des démarches qui lui ont permis d'apprendre que la demande d'asile de M. [M] avait été rejetée par l'OFPRA le 3 septembre dernier.

Il en résulte que malgré les sollicitations répétées du préfet, et ce même avant la libération de l'intéressé, les autorités consulaires tunisiennes n'ont toujours pas fait connaitre leurs intentions. Il n'est donc pas établi que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Cependant, M. [M] a été condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement, prononcée le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel d'Annecy, pour des faits de détention de stupéfiants et de rébellion, si bien qu'il représente une menace pour l'ordre public, en particulier en raison des faits de rébellion, lesquels montrent une réaction pour le moins inadaptée face à des représentants de l'autorité.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République ;

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Catherine CHANEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2025, sous le numéro 25/08283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.