Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 octobre 2025
Numéro de rôle
25/08288
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08288 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3D

Nom du ressortissant :

[Y] [K] [I]

[K] [I]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [K] [I]

né le 12 Octobre 1971 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA [2]

comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé,non représenté

Avons mis l'affaire en délibéré au à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 4 août 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 7 août 2025, 2 septembre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 4 septembre suivant, et du 2 octobre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 4 octobre suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 16 octobre 2025, reçue le même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2025, à 15h45, a fait droit à cette requête.

M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 18 octobre à 9h59, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni.

M. [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

M. [I] a comparu à l'audience du 19 octobre 2025 à 17 heures.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

M. [I] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Le conseil de M. [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la nouvelle prolongation.

L'autorité administrative justifie dans sa requête et dans les pièces annexées des démarches entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 23 décembre 2024, et dernièrement le 9 octobre. Celles-ci ont reconnu l'intéressé comme étant de nationalité tunisienne le 14 octobre et un plan de vol à destination de [Localité 5] est prévu le 1er novembre 2025.

Il est donc établi que la délivrance d'un document de voyage devrait intervenir à bref délai

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Catherine CHANEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2025, sous le numéro 25/08288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.