Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03550
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXCQ

Décision déférée à la Cour : Arr't du 04 JUILLET 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG211960

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE :

[13]

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été connue sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties avisées, par la Cour composée de :

M.Thomas LE MONNYER, Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier : Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

PROCÉDURE

Saisie d'un appel visant le jugement rendu le 26 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, la cour d'appel a, par arrêt en date du 4 juillet 2025, statué comme suit :

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':

Ordonné la jonction des recours portant les numéros 18/00447 et 18/00448 sous le seul premier numéro';

Débouté la [13] de ses demandes tendant au paiement de la pénalité financière';

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Juge irrégulière l'action en recouvrement de la [13] initiée à la suite de la notification du 30 mars 2017';

Déboute la [13] de sa demande en paiement de la somme de 66 44.07 euros';

Condamne la [13] à rembourser à la société [5] la somme de 19'606,32 euros prélevée à la suite de la notification du 30 mars 2017';

Déboute la société [5] de ses autres demandes';

Condamne la [13] aux entiers dépens.

Vu la requête en date du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle la société [6] demande à la cour de rectifier l'omission matérielle affectant cet arrêt en ce que le montant de l'indu indiqué au dispositif, dont la [9] est débouté, est erroné,

Vu les observations de la [12] en date du 7 août 2025 qui confirme qu'il convient de rectifier la somme indiquée dans le chef de jugement.

Vu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 4 juillet 2025 qu'il est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle à son dispositif en ce que le montant de l'indu visé à ce dispositif, soit '66 44,07 euros', ne correspond au montant de l'indu en cause qui s'établit à la somme de '66 441,07 euros'.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 4 juillet 2025 (RG n°21/1960) dans l' affaire opposant la société [7] à la [10] l' [8] sur le montant de l'indu dont la caisse est déboutée et substitue à la mention :

'Déboute la [11]' [8] de sa demande en paiement de la somme de 66 44,07 euros ;'

la mention suivante :

'Déboute la [11]' [8] de sa demande en paiement de la somme de 66 441,07 euros ;'

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/03550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.