Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03550
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXCQ
Décision déférée à la Cour : Arr't du 04 JUILLET 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG211960
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été connue sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties avisées, par la Cour composée de :
M.Thomas LE MONNYER, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier : Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
PROCÉDURE
Saisie d'un appel visant le jugement rendu le 26 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, la cour d'appel a, par arrêt en date du 4 juillet 2025, statué comme suit :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':
Ordonné la jonction des recours portant les numéros 18/00447 et 18/00448 sous le seul premier numéro';
Débouté la [13] de ses demandes tendant au paiement de la pénalité financière';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge irrégulière l'action en recouvrement de la [13] initiée à la suite de la notification du 30 mars 2017';
Déboute la [13] de sa demande en paiement de la somme de 66 44.07 euros';
Condamne la [13] à rembourser à la société [5] la somme de 19'606,32 euros prélevée à la suite de la notification du 30 mars 2017';
Déboute la société [5] de ses autres demandes';
Condamne la [13] aux entiers dépens.
Vu la requête en date du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle la société [6] demande à la cour de rectifier l'omission matérielle affectant cet arrêt en ce que le montant de l'indu indiqué au dispositif, dont la [9] est débouté, est erroné,
Vu les observations de la [12] en date du 7 août 2025 qui confirme qu'il convient de rectifier la somme indiquée dans le chef de jugement.
Vu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 4 juillet 2025 qu'il est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle à son dispositif en ce que le montant de l'indu visé à ce dispositif, soit '66 44,07 euros', ne correspond au montant de l'indu en cause qui s'établit à la somme de '66 441,07 euros'.
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 4 juillet 2025 (RG n°21/1960) dans l' affaire opposant la société [7] à la [10] l' [8] sur le montant de l'indu dont la caisse est déboutée et substitue à la mention :
'Déboute la [11]' [8] de sa demande en paiement de la somme de 66 44,07 euros ;'
la mention suivante :
'Déboute la [11]' [8] de sa demande en paiement de la somme de 66 441,07 euros ;'
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/03550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.