Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00562
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025

(n°562, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCZ2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/09175

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [O] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 7 juillet 1992 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement en programme de soins

non comparant représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [X] [Y]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 24 septembre 2025.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 03 octobre 2025.

Monsieur [O] [Y] a saisi la cour d'appel le 14 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Cependant, la cour a été informée qu'un programme de soins ambulatoires avait été mis en plae au bénéfice de Monsieur [O] [Y] le 14 octobre 2025.

Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu.

Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [O] [Y] a sollicité le maintien du programme de soins ambulatoires mis en place.

L'avocate générale a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.

En revanche, il appartient au délégué du premier président de statuer sur une demande de prolongation de la mesure, quand bien même serait produit au dossier un certificat du médecin proposant un programme de soins, dès lors qu'il n'y a pas de décision levant la mesure de soins sans consentement (1re Civ., 21 novembre 2019 pourvoi n°19-17.941, publié).

En l'espèce, la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète a été transformée en programme de soins ambulatoires par décision du 14 octobre 2025. Monsieur [O] [Y] ne conteste pas ces modalités et la décision sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 03 octobre 2025 en ce qu'elle a autorisé le maintien de soins sans consentement ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.